La justice européenne a-t-elle obligé les États membres à reconnaître l’homoparentalité ?

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LA VÉRIFICATION – Dans un arrêt du 14 décembre, la Cour de justice de l’UE ordonne à la Bulgarie de donner des papiers d’identité à la fille d’un couple de femmes. Des interprétations différentes ont été faites de cette décision.

LA QUESTION. Tous les États membres de l’Union européenne n’ont pas la même politique à l’égard des familles homoparentales – d’où de nombreux casse-tête juridiques, puisque les couples homosexuels qui veulent avoir un enfant peuvent tirer profit de ces disparités. Ainsi la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, à la demande d’une juridiction bulgare, un arrêt permettant d’éclairer l’interprétation des traités européens dans un cas précis particulièrement épineux.

Deux femmes mariées, l’une bulgare et l’autre britannique, ont été reconnues toutes les deux mères d’une fille née en Espagne, par un acte de naissance établi par les autorités espagnoles. Théoriquement la Bulgarie doit accorder la nationalité à l’enfant (puisque l’une de ses deux mères est bulgare), mais jusqu’ici le pays n’a pas fourni de documents d’identité à cette fillette puisqu’il faut pour cela un acte de naissance bulgare, et que la Bulgarie refuse de transposer un acte de naissance mentionnant deux parents de même sexe. Les deux mères de l’enfant se sont donc tournées vers les tribunaux, qui ont renvoyé la question devant la justice européenne en demandant à la Cour de Luxembourg de dire si un pays européen qui ne reconnaît pas l’homoparentalité est obligé de délivrer un acte de naissance à un enfant né à l’étranger et dont l’acte de naissance établit une filiation homoparentale.

La CJUE a répondu la chose suivante dans un arrêt rendu le 14 décembre dernier : «S’agissant d’un enfant mineur, citoyen de l’Union dont l’acte de naissance délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe, l’État membre dont cet enfant est ressortissant est obligé, d’une part, de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales, ainsi que, d’autre part, de reconnaître, à l’instar de tout autre État membre, le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.»

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