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Conditionner le don de gamètes au consentement écrit de l'époux ou de l'épouse

5 novembre 2026

Le législateur a supprimé l’obligation d’avoir l’accord de son époux ou son épouse pour donner ses gamètes, ce qui est contraire aux engagements du mariage civil et le fragilise.

don de sperme

Jusqu’à la loi du 2 août 2021, l’article L2144-2 du code la santé publique stipulait que « Le consentement des donneurs et, s'ils font partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes ».

En clair, pour donner ses gamètes, il fallait jusque là l’accord de son conjoint, que l’on soit concubin, pacsé ou marié. La disparition de cette obligation est entrée en vigueur à partir du 1er septembre 2022.

Le motif avancé, lors des débats parlementaires sur la révision de la loi de bioéthique, avait été la lourdeur de cette démarche, mais surtout l'atteinte à l'autonomie individuelle, en particulier pour les personnes vivant en concubinage ou en cours de séparation. Le donneur ou la donneuse devait être « unique décideur de son propre corps ».

Sur le fond, cette évolution était marquée du sceau de l’individualisme exacerbé que nous connaissons aujourd’hui et que le législateur ne cesse pas de poursuivre toujours plus loin, au point de nous faire aboutir à une société atomisée, dans laquelle chacun n’est plus considéré que comme un individu isolé dont les actes n’auraient aucun impact sur autrui. C’est le fameux argument, niant l’évidence sur nombre de sujets pourtant majeurs : « ça n’enlève rien à personne ».

Une certaine forme d'infidélité contraire au mariage civil

En réalité, il est évident que donner ses gamètes, c’est-à-dire agir de manière à devenir père ou mère d’un ou plusieurs enfants peut être mal vécu pour un conjoint ou une conjointe et le ou les enfants que l’on avec lui ou elle.

Si le ou la conjointe n’est plus sollicité pour donner son avis, cela signifie que l’intéressé peut le faire sans le dire, ce qui peut être vécu comme une trahison par l’entourage familial le plus proche. Si rien n’a été dit, la découverte de ce don, par exemple au moment de la levée de l’anonymat du don de gamète aux 18 ans de l’enfant né du don, peut être source de déconvenue pour le ou la conjointe. A moins que le donneur n’en dise rien à ce moment là non plus, ce qui fait perdurer omission et mensonge au sein du couple.

Alors que tout devrait être fait pour prévenir les difficultés conjugales et familiales, une telle incitation à agir sans le dire malgré l’importance humaine majeure d’un tel don, est profondément irresponsable.

En outre, pour ce qui concerne les couples mariés, c’est contraire aux engagements du mariage décrits à l’article 212 du chapitre VI du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». En effet, cet article, fondateur du mariage civil, implique notamment le respect, y compris moral, et la fidélité, c’est-à-dire l’exclusivité amoureuse et charnelle. S’agissant de procréation, donner ses gamètes afin de conduire à la naissance d’un ou plusieurs enfants avec d’autres, est bien une forme d’infidélité. Et sur le plan affectif et psychologique, il a de fortes chances d’être vécu comme tel.

Hélas, une majorité de parlementaires a d’autant plus passé outre cette contradiction avec les engagements du mariage civil qu’elle voulait absolument légaliser la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. 100% des PMA sans père, en effet, implique de recourir un don de gamètes. Or, avant même le vote de la loi du 2 août 2021, le nombre de gamètes disponible était déjà insuffisant pour les couples ayant besoin d’une PMA avec don de gamètes. Dès lors, cette majorité de parlementaires a voulu, coûte que coûte, trouver le maximum de sources de don de gamètes.

Le nouvel article 2144-2 du code de la santé publique n’indique donc plus que : « Le consentement du donneur est recueilli par écrit ».

Le mariage ne pouvant pas être fragilisé parce que les statistiques montrent, année après année, qu’il est le cadre le plus favorable à la natalité et l’éducation, le don de gamètes doit être conditionné à l’accord de l’époux ou de l’épouse. 

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