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Proposition de loi relative au « droit à l’aide à mourir » : que prévoit le texte actuellement débattu par les députés ?

Voici les articles de la proposition de loi à connaître pour comprendre et suivre les débats :

 

Article 2 : Définition et légalisation du « droit à l’aide à mourir ».

Ce droit « consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à substance létale (…) afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

(Les termes « suicide assisté » et « euthanasie » ne sont employés nulle part dans le texte, NDLR)

Article 4 : Conditions d’accès à l’aide à mourir

1. Être majeur
2. Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France
3. Être atteint d’une affection grave et incurable, qu’elle qu’en soit la cause (maladie ou accident), qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale.
4. Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection réfractaire aux traitements ou insupportable à la personne qui ne veut pas ou ne veut plus de traitement.
5. Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée

Article 5 : Modalités de demande

La personne doit en faire la demande à un médecin de vive voix.

Si la personne est concernée par une mesure de protection juridique, le médecin doit s’assurer de l’informer de manière adaptée à ses facultés de discernement et « rechercher » son consentement, quitte à saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille.

(Cet article est contradictoire avec la 5e condition d’accès à l’aide à mourir qui devrait supposer que les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire ne puissent pas recourir à l’aide à mourir, NDLR).

Article 6 : Procédure à suivre par le médecin sollicité

Le médecin vérifie si la personne remplit les conditions requises à l’article 4. Il sollicite l’avis d’un spécialiste de la pathologie et celui-ci peut se prononcer sur la base du dossier médical (il n’est pas tenu d’examiner le patient). Le médecin recueille aussi l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui accompagne, ou non, le patient.

Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le médecin informe la personne en charge de la mesure de protection et « tient compte des observations qu’elle formule ».

Le médecin se prononce dans un délai de 15 jours, oralement et par écrit.

Le patient confirme dans un délai de 2 jours minimum, mais le médecin peut abréger ce délai s’il « estime que cela est de nature à préserver la dignité de [la personne] telle qu’elle la conçoit ».

Le médecin détermine, en accord avec le patient, les modalités de l’administration de la substance létale.

Article 7 : Détermination de la date et du contexte de l’acte

La date de l’administration de la substance létale est fixée (et si la date est postérieure de plus d’1 an, le médecin revérifiera alors que le patient est toujours apte à exprimer sa volonté de façon libre et éclairée).

L’administration peut se faire en-dehors du domicile du patient et en présence des personnes de son choix (y compris mineurs donc).

Article 8 : Circuit de préparation et de délivrance de la substance létale.

La substance létale peut être délivrée par une pharmacie d’officine, mais uniquement au médecin ou à l’infirmier, ou par la pharmacie intérieure d’un établissement où le patient est admis ou hébergée (par exemple en Ehpad).

Article 9 : Administration de la substance létale et mention sur l’acte de décès

Avant l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier revérifie que telle est la volonté du patient. Si la personne veut reporter, une nouvelle date est fixée.

Le médecin ou l’infirmier veille sur l’auto-administration de la substance létale par le patient ou il l’administre.

La mention « décédé de mort naturelle » est indiquée sur l’acte de décès du patient.

Article 10 : Arrêt de la procédure

L’aide à mourir est annulée si la personne le demande ou si le médecin constate que les conditions requises ne sont pas/plus remplies.

Article 12 : Recours devant le juge administratif

La décision du médecin peut être contestée par le patient ou par un proche auprès du tribunal administratif (ne s’applique en fait qu’en cas de refus du médecin, NDLR).

Article 14 : Clause de conscience pour les médecins

Les médecins bénéficient d’une clause de conscience et, le cas échéant, doivent orienter vers des confrères disposés à mettre en œuvre l’aide à mourir.

Les responsables d’établissement sanitaire ou médico-social sont tenus d’y permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Article 15 : Commission de contrôle et d’évaluation

Le contrôle exercé par cette commission est uniquement a posteriori.

Article 17 : Délit d’entrave à l’aide à mourir

Ce délit d’entrave concernerait « le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :
– Soit en perturbant l’accès à un lieu où elle est pratiquée.
– Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers, ou des professionnels de santé.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder l’aide à mourir peut saisir la justice pour délit d’entrave.

Article 18 : Prise en charge

L’aide à mourir est intégralement prise en charge pas l’assurance maladie.

Article 19 : Assurance décès

Les assurances décès doivent couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir.

 

Texte complet de la proposition de loi : ici

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