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Euthanasie, suicide assisté : que contient la proposition de loi ?

Article 2 : définition de l’aide à mourir (« le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale (…) afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.)

Article 3 : garantie du droit pour les personnes répondant aux critères fixés à l’article 4

Article 4 : conditions d’accès, notamment « 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ; 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».

Les personnes sous protection juridique (tutelle, curatelle…) peuvent demander d’être « aidées à mourir ».

Article 5 : procédure de présentation de la demande à un médecin (traitant ou spécialiste de sa pathologie ou médecin coordinateur en en EHPAD).

Article 6 : procédure d’examen de la demande par le médecin, après avoir proposé une prise en charge en soins palliatifs et fourni toutes informations sur le processus ; recueil de l’avis d’un autre médecin, qui n’est pas tenu de connaître ni voir la personne demandeuse, et d’un professionnel paramédical.

Article 7 : les droits de la personne pour la réalisation de l’acte : accompagnement par la ou les personnes de son choix (y compris mineur si la personne le souhaite), choix du lieu, fixation de la date d’administration de la substance létale…

Article 8 : conditions de préparation de la substance létale

Article 9 : conditions d’administration de la substance létale

Article 10 : possibilité de reporter ou mettre fin à la procédure

Article 11 : enregistrement des actes jalonnant chaque procédure d’aide à mourir, par les professionnels concernés, dans un système d’information dédié au suivi

Article 12 : le refus d’accès à l’aide à mourir à un malade contestable devant le juge administratif

Article 14 : clause de conscience pour les professionnels de santé (= pas pour les pharmaciens ni pour les établissements de santé ou Ephad), sous réserves de communiquer à la personne demandant à être aidée pour se suicider ou à être euthanasiée, le nom de ceux « disposés à participer à la mise en œuvre » ; déclaration des professionnels volontaires pour participer à une aide à mourir auprès de la commission d’évaluation et de contrôle

Article 15 : création d’une commission de contrôle et d’évaluation (a posteriori), composée d’au moins 2 médecins et placée auprès du ministre chargé de la santé, chargée de s’assurer du respect des conditions d’accès pour chaque procédure

Article 16 : évaluation par la HAS et par l’ANSM des substances létales utilisées pour l’aide à mourir

Article 17 (délit d’entrave) : supprimé

Article 18 : prise en charge de l’aide à mourir par la sécurité sociale ; tarif et honoraires fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

Article 19 : neutralisation les dispositions législatives, du code des assurances et de la mutualité, prévoyant des exclusions de garantie en cas de suicide

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